Approbation du ministre
12(1)Le ministre peut assujettir une approbation qu’il accorde en vertu de la présente loi ou de ses règlements aux modalités et conditions qu’il juge appropriées.
12(2)Le ministre peut suspendre ou révoquer une approbation accordée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 12